D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
91. Un cabinet doit s’assurer que ses représentants et employés ne puissent avoir accès qu’aux renseignements nécessaires à l’exercice de leurs activités.
1998, c. 37, a. 91; 2024, c. 15, a. 97.
91. Un cabinet doit s’assurer que ses représentants ne puissent avoir accès qu’aux renseignements nécessaires à l’exercice de leurs activités.
1998, c. 37, a. 91.